- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :
« Art. 310 A – Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’enfant. » .
Un amendement semblable qui avait été introduit et adopté en première lecture par le Sénat le 21 janvier 2020, a été supprimé par la commission de l’Assemblée. Dans un contexte de large ouverture de méthodes de procréation et dans l’incertitude d’une évolution possible de l’accès à ces méthodes, il est pourtant primordial d’inscrire en préalable à cette loi un principe fondamental qui s'appliquera à tous. La Convention d’Oviedo pour « la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine » précise dans son article 2 :
« Primauté de l’être humain :
L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science ».
Cet amendement a donc pour objet de proclamer dans la loi l’intérêt supérieur de l’enfant au-delà de toute autre considération.