- Texte visé : Texte n°3181, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale ou à des examens de caractéristiques génétiques constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411‑6.
« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la Biomédecine.
« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa.
« Les modalités d’information et de recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale des nouveau-nés font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »
La présente rédaction vise d’une part à élever au niveau législatif le cadre juridique du dépistage néonatal, aujourd’hui circonscrit au niveau réglementaire et, d’autre part, à clarifier les techniques de dépistage utilisée biologiques et génétiques.