Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°3181, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mercredi 29 juillet 2020)
Rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« 1° S’assurer de la libre volonté et de la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation ; »
Exposé sommaire
Le recours à une assistance médicale à la procréation, destinée à répondre à un projet parental, doit être la conséquence d’une décision libre et murement réfléchie pour le couple ou la femme non mariée concernés.
Le présent amendement vise à ce que le ou les médecins s’assurent, non pas seulement de la motivation, mais également de la libre volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation.