Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique, l'assistance
médicale à la procréation (AMP) s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la
conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le
transfert d'embryons et l'insémination artificielle.

Elle s’adresse actuellement à des couples formés d’un homme et d’une femme engagés dans
un projet parental sans référence au statut matrimonial du couple ou à d’autres conditions de
stabilité de l’union. Le couple doit être vivant, en âge de procréer et avoir préalablement
consenti à l’assistance médicale à la procréation devant le notaire

La rédaction de cet article premier modifie en profondeur l’assistance médicale à la procréation (AMP) par suppression du but thérapeutique sur lequel est fondée l’intervention médicale. En ouvrant l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires, cet article est associé à l’article 4 qui réalise une réforme du droit de la filiation dont la portée n’est pas du tout maîtrisée.

Cet article rompt en profondeur avec le droit jusqu’alors applicable à l’assistance médicale à la procréation, alors même que les législateurs successifs n’avaient jamais touché à l’équilibre général de la loi bioéthique de 1994.

Il supprime le père du modèle légal filiatif de l’insémination artificielle avec donneur (IAD).

C'est pourquoi il convient de supprimer cet article.