Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Valérie Thomas
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de cessation de la communauté de vie, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du code civil. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de fournir une solution pour les couples ayant réalisé une PMA à l’étranger avant la publication de ce projet de loi ne pouvant faire de reconnaissance conjointe auprès du notaire soit parce qu'ils sont en conflit, soit parce que la mère ayant accouché n'est pas
en capacité d'accompagner la "seconde mère". 

Pour les familles déjà construites, il est en effet impératif de prendre en compte le temps qui s'est écoulé depuis la conception de l'enfant et de considérer les cas de séparations.

Ces familles, qui vivent dans la même insécurité que celles qui sont visées par la rédaction votée par la Commission spéciale, doivent aussi pouvoir bénéficier d'un mode de filiation pour la mère n'ayant pas porté l'enfant.

Cet amendement propose donc qu'en cas de cessation de la communauté de vie, le juge peut établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché selon les conditions prévues pour la possession d'état.