Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant : 

« En cas de cessation de la communauté de vie, la femme qui n’a pas accouché peut faire, devant le notaire, une déclaration de reconnaissance de l’enfant. Le procureur de la République informe la mère ayant accouché ou le détenteur de l’autorité parentale de l’existence de cette déclaration et précise les délais permettant de la contester. La filiation à l’égard de la mère n’ayant pas accouché peut alors être établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. La déclaration de reconnaissance est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de fournir une solution pour les couples ayant réalisé une PMA à l’étranger avant la publication de ce projet de loi ne pouvant faire de reconnaissance conjointe auprès du notaire soit parce qu'ils sont en conflit, soit parce que la mère ayant accouché n'est pas en capacité d'accompagner la "seconde mère". 

Pour les familles déjà construites, il est en effet impératif de prendre en compte le temps qui s'est écoulé depuis la conception de l'enfant et de considérer les cas de séparations.

Ces familles, qui vivent dans la même insécurité que celles qui sont visées par la rédaction votée par la Commission spéciale, doivent aussi pouvoir bénéficier d'un mode de filiation pour la mère n'ayant pas porté l'enfant.

Cet amendement propose donc qu'en cas de cessation de la communauté de vie, la femme qui n'a pas accouché se rend seule chez le notaire pour faire une déclaration de reconnaissance. La mère qui a accouché - ou à défaut, le détenteur de l’autorité parentale - est informée de l’existence de cette déclaration et des modalités pour la contester devant le juge. Celui-ci décide alors de reconnaître ou non la filiation de la mère n'ayant pas accouché selon les conditions de la possession d'état.