Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert
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Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Le don de gamètes au sein d’un couple de femmes est strictement interdit. »

Exposé sommaire

Le présent article prévoit notamment d'autoriser la technique de réception d’ovocytes pour autrui, en permettant le don d'ovocytes au sein même d'un couple de femmes.

De manière évidente, cette technique est tout d'abord en contradiction totale avec le principe de l'anonymat entre les donneurs et les receveurs, principe fondamental en ce qui concerne le don de gamètes et le don d'organes en France.

De plus, cette technique constitue un glissement vers la notion de mère porteuse. En effet, la femme qui donnerait ses ovocytes ferait porter son enfant par une autre femme en vue de créer un lien de filiation à son égard. Bien que la femme qui accouche serait également mère de l’enfant, cette première exception à l’interdiction des mères porteuses constituerait un premier pas vers cette technique d’exploitation du corps de la femme. 

Enfin, la distinction entre la mère biologique et la mère qui accouche est contraire à l'intérêt de l'enfant.

Le présent amendement propose donc d'inscrire clairement dans la loi que le don de gamètes au sein d'un couple de femmes est interdit.