Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rétablir le 2° de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante:

« 2° Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé : 

« Art 47‑1. – Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tout acte d’état civil d’un enfant né de gestation pour autrui à l’étranger et établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice dudit pays fait l’objet d’une transcription intégrale automatique dans le registre des Français nés à l’étranger ». »

Exposé sommaire

L’article 4 bis du présent projet de loi prévoit que toute naissance à l’étranger d’un enfant né d’un processus de gestation pour autrui ne peut faire l’objet d’une transcription sur les registres si l’acte mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou s’il mentionne deux pères. Cette situation entraine d’importantes difficultés administratives dans la vie de l’enfant et des parents d’intention.
 
La Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné à plusieurs reprises la France en raison de l’instabilité juridique créée par la non-transcription à l’état-civil français des actes de naissance d’enfants nés légalement à l’étranger. 
Par ailleurs, la Cour de cassation a également reconnu cette nécessité impérieuse de protéger l’enfant dans le cadre de la jurisprudence Mennesson.
 
La prohibition de la gestation pour autrui en France ne doit pas avoir pour conséquence le non-respect de l’intérêt de ces enfants.  C’est pourquoi, le présent amendement vise à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant né par gestation pour autrui à l’étranger en permettant une transcription intégrale des actes d’état-civil établi par une autorité étrangère dans le fichier des français nés à l’étranger.