Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés au III et au troisième alinéa du présent VI, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon humain ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon humain ou le fœtus. »

Exposé sommaire

L'alinéa 3 de l'article 1111-4 du code de santé publique prévoit, notamment, qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu'une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.