Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Marc Le Fur

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Valérie Boyer

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Jean-Marie Sermier

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Julien Aubert

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Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jean-Claude Bouchet

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Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« , l’efficacité des techniques mises en œuvre et les limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».

Exposé sommaire

L’alinéa 14 de l’article 1er apporte des précisions opportunes s’agissant de la condition liée à l’âge de procréer. Dans sa version en vigueur, l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique se contente en effet d’indiquer que le couple doit être en âge de procréer. Le caractère imprécis de la condition a suscité un contentieux récent que le Conseil d’État a clos par un arrêt du 17 avril 2019 en retenant comme limite supérieure l’âge de 59 ans pour un homme, l’âge de 42 étant communément admis pour les femmes.

Ce faisant, la Haute juridiction a précisé que s’agissant de l’homme, la condition d’âge « revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale » et qu’elle est « justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, à l’efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».

Le présent amendement vise donc à compléter le nouveau texte pour qu’il prenne en considération la totalité des critères devant gouverner la détermination de la limite d’âge.