Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jean-Claude Bouchet

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Supprimer les alinéas 43 à 45.

Exposé sommaire

L’article 4 vise à permettre que lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

Cette disposition vise ainsi non seulement à faire produire un effet rétroactif aux dispositions très lourdes de conséquences qui résultent du projet de loi. Mais en plus, elles consistent à modifier le droit français pour faire produire des effets à une situation créée, en connaissance de cause, par les couples de femmes s'étant rendues à l'étranger.

Pour ces deux raisons, je vous invite à supprimer ce dispositif inapproprié.