- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L'assistance médicale à la procréation peut avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »
Cet amendement vise à garantir la notion de « projet parental » afin de ne pas faire de distinction entre les couples hétérosexuels infertiles et les couples de femmes dans l'accès à l'AMP. L'amendement prévoit cependant de maintenir le fait qu'une AMP peut également avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée.
En effet, l’ouverture de l'AMP à toutes les femmes ne remet pas en cause l’accès à l'AMP pour toutes celles et ceux qui ont un problème de fertilité.
Le critère d'infertilité est d'autant plus important que celle-ci peut toucher toutes les personnes, qu'importe leur orientation sexuelle.
En cas de suppression totale du critère d’infertilité, il y a également la crainte, à terme, d’un déremboursement de tous types d´AMP.