Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241‑1, les mots : « en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 1245‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245‑2‑1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241‑1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;

« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

« 3° Après le même article L. 1245‑2, il est inséré un article L. 1245‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1245‑2‑1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à rétablir l’article 22 ter tel qu’adopté au Sénat et présenté par la sénatrice Procaccia. Il vise à autoriser, pour les femmes accouchant en France, à faire conserver leur sang de cordon et de tissu, et/ou à le partager.

En effet, comme le rappelle l’agence de biomédecine, « Le sang de cordon, comme la moelle osseuse, est très riche en cellules souches hématopoïétiques, d’où son grand intérêt thérapeutique. Le recours à une greffe de sang de cordon est envisagé dans certaines indications de maladies. ».

Cette pratique, autorisée en Suisse, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Pologne, mais aussi au Canada, et aux États-Unis, ne l’est pourtant pas en France. Pourtant, les femmes qui accouchent pourraient être beaucoup plus nombreuses à donner leur sang de cordon si on leur proposait de le conserver. Nous savons qu’actuellement, seules 50 % des mères donnent leur sang de cordon, dont 20 % seulement est utilisable, ce qui est fort dommageable.

En raison de l’article 40, cette conservation se ferait aux frais des patientes et donc à budget constant.