- Texte visé : Texte n°3181, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1151‑5. – « Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu et dépourvus de justification thérapeutique sont interdits. »
La neuro-stimulation est parfois envisagée comme un moyen d’améliorer les performances humaines en dehors de tout contexte pathologique. Elle s’inscrit alors dans une perspective transhumaniste. Tel qu’il est proposé, l’article L. 1151-4 ne permet pas d’interdire systématiquement ce type de pratique. Il convient de le faire, tout en maintenant la possibilité d’interdire également les actes qui, poursuivant une finalité thérapeutique, seraient susceptible de faire courir un danger grave pour la santé humaine