Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
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Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre du couple, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.