- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. »
II – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Cet amendement vise à autoriser l’autoconservation des gamètes pour toute personne majeure dès lors que l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire considère qu’elle remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.