- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« et cherché à recueillir son consentement, ».
Cet amendement vise à préciser que le juge doit également recueillir le consentement de l’enfant s’il est capable de discernement. La convention internationale des droits de l’enfant, consacre le droit pour l'enfant de participer à toutes les décisions qui le concernent, ce droit s’accompagne d’une recherche de son consentement. C’est le cas lors d’un acte médical, les médecins doivent conformément à l’article L1111-4 du Code de la santé publique rechercher systématiquement le consentement du mineur s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Par cet amendement, nous venons assurer que le juge recherche, tout comme le fera l’équipe médicale qui effectuera l’intervention, le consentement de l’enfant capable de l’exprimer et disposant de discernement.