Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». »

Exposé sommaire

 

Cet amendement vise à rétablir l’écriture de l’alinéa 3 de l’article premier tel qu’adopté en première lecture par le sénat, en rajoutant la disposition des entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire, rajoutée par la commission, en les réservant aux couples hétérosexuels infertiles.

Actuellement, en droit français, la PMA poursuit un objectif thérapeutique. Le but thérapeutique justifie l’intervention médicale. En le supprimant, c’est le droit à la filiation qui est, en profondeur, bouleversé et qui mériterait sans doute un projet de loi à lui tout seul. Quelles sont ces conséquences ? Les avons-nous raisonnablement mesurées ?

Est-ce que l’abandon du critère médical d’infertilité pour accéder à la PMA n’ouvrirait pas la porte à un « droit à l’enfant » sans père ?

Du point de vue des enfants, l’autorisation de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes signifie que nous institutionnalisons dans la loi l’absence de père.

Abandonner le but thérapeutique interroge sur le sens de la médecine. Ne sommes-nous pas en train de changer de médecine de tradition hippocratique ? La médecine doit-elle répondre au désir sociétal ? N’y a-t-il pas un détournement de la mission de la médecine ?