Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard
Photo de monsieur le député Joachim Son-Forget
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Rédiger ainsi l’alinéa 52 :

« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier.  Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préserver la prérogative du juge en matière de consentement à la PMA, et prendre en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.

Il peut procéder à des investigations qui peuvent être nécessaires en la matière.

De plus, il tend à ce que le notaire envoie une copie de ce consentement à l'Agence de la biomédecine afin de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryon de disposer à leur majorité d’un document officiel au sujet de leur conception avec donneur en prévoyant qu’une copie de tous les consentements au don soit archivée par l’Agence de la biomédecine.