Fabrication de la liasse
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Anne-France Brunet

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – La personne mineure âgée d’au moins seize ans qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »

Exposé sommaire

Toute personne issue d’un don, qu’elle soit mineure ou majeure, peut ressentir le besoin d’accéder à ses origines. Il semble désormais judicieux d’autoriser, sous condition, l’accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures.

Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d’accéder à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l’accord écrit de leurs parents est transmis à la Commission avec leur demande.

La présente mesure est identique à celle inscrite dans le droit actuel concernant la recherche des origines lors d’un accouchement sous X.

L’article L147‑2 du code de l’action sociale et des familles stipule en effet que :

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :

1° La demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulée :

- s’il est majeur, par celui-ci ;

- s’il est mineur, et qu’il a atteint l’âge de discernement, par celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ; »