- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – La personne mineure âgée d’au moins seize ans qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »
Toute personne issue d’un don, qu’elle soit mineure ou majeure, peut ressentir le besoin d’accéder à ses origines. Il semble désormais judicieux d’autoriser, sous condition, l’accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures.
Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d’accéder à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l’accord écrit de leurs parents est transmis à la Commission avec leur demande.
La présente mesure est identique à celle inscrite dans le droit actuel concernant la recherche des origines lors d’un accouchement sous X.
L’article L147‑2 du code de l’action sociale et des familles stipule en effet que :
« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :
1° La demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulée :
- s’il est majeur, par celui-ci ;
- s’il est mineur, et qu’il a atteint l’âge de discernement, par celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ; »