Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Compléter l'alinéa 18 par les deux phrases suivantes :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire

En matière d’adoption, le titulaire d’un agrément doit confirmer, tous les ans, qu’il maintient son projet d’adoption. Il parait opportun de prévoir la même disposition pour les couples ayant signé un consentement.

Dès lors que le Gouvernement a entendu instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d’un couple, il est permis d’exprimer des inquiétudes liées au fait que cette volonté d’avoir un enfant est potentiellement fluctuante.

 S’y ajoute qu’un couple n’est pas non plus à l’abri d’une désunion, et ce d’autant que ces parcours d’AMP, dont la réussite est au demeurant limitée (environ 10 % pour une insémination artificielle et environ 20 % pour une fécondation in vitro), sont réputés éprouvants pour les couples.

 Prenons l’exemple d’un couple, non mariées, qui aurait à un instant t signé un consentement devant notaire et qui se séparerait en cours de procédure d’assistance « médicale » à la procréation – laquelle risque, d’ailleurs, d’être d’autant plus longue que les délais d’attente pour obtenir les spermatozoïdes des rares « tiers donneur » le seront : Comment le médecin traitant et comment le notaire auront-ils connaissance de cette séparation, remettant en cause la commune volonté ?

Cette séparation a, pourtant, des conséquences graves sur le lien de filiation de l’éventuel enfant à naître : il sera possiblement l’enfant des deux femmes ou celui d’une seule, si celle-ci a continué son parcours d’AMP en dépit de leur séparation.

 C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de donner à ce consentement une durée de validité et de prévoir également que cette volonté est, annuellement, confirmée.