Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de madame la députée Annie Genevard
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Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’établir un lien de filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas par l’adoption simple. Cette solution permet de consolider à la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère sans le priver définitivement de la possibilité d’établissement de filiation paternelle. De plus l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer ainsi à sa vie quotidienne. Le lien de filiation est établit à l’égard de la mère qui accouche conformément à l’article 311‑25 du Code civil.

Le droit actuel est maintenu pour les couples hommes femmes.