Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Jean-Marie Sermier

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Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption si les conditions sont réunies. »

Exposé sommaire

Amendement de repli

Cet amendement propose l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’autre membre du couple, homme ou femme, par le recours à l’adoption plénière.