- Texte visé : Texte n°3181, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.
Contrairement à ce qui est affirmé dans cet alinéa, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à une infertilité ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
En destinant l’accès de cette technique à un projet parental, terme vague, on lui enlève tout but thérapeutique. Cela pose des questions éthiques.
Cette formulation pourrait même introduire un « droit à l’enfant » quelle que soit la structure familiale qui accueillera cet enfant.
Or l’enfant n’est pas un « produit de consommation ». On ne doit pas « chosifier » l’enfant.
Le but thérapeutique est le critère nécessaire pour une intervention médicale, surtout dans un contexte de ressources limitées, car à la fois fiable, objectif et légitime pour une assistance médicale à la procréation.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette phrase imprécise dont les interprétations pourraient conduire à un usage non éthique de l’assistance médicale.