- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°2658)., n° 3181-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions : que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ; qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ; qu’une durée limitée soit préalablement prévue ; ainsi qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant. »
Cet amendement a pour but la légalisation de l’assistance médicale à la procréation post mortem sous condition du consentement du père ou de la mère de son vivant.
Il pose également un encadrement temporel de la possible assistance médicale à la procréation post mortem prévue préalablement.
Il prévoit un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem à l’instar du mariage post mortem.
Enfin, il prévoit un accompagnement psychologique et médical obligatoire du compagnon survivant ou de la compagne survivante.