Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Florence Granjus

Florence Granjus

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Jean-Luc Lagleize

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions : que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ; qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ; qu’une durée limitée soit préalablement prévue ; ainsi qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but la légalisation de l’assistance médicale à la procréation post mortem sous condition du consentement du père ou de la mère de son vivant.

Il pose également un encadrement temporel de la possible assistance médicale à la procréation post mortem prévue préalablement.

Il prévoit un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem à l’instar du mariage post mortem.

Enfin, il prévoit un accompagnement psychologique et médical obligatoire du compagnon survivant ou de la compagne survivante.