Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa de l’article 310‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. » ; »

Exposé sommaire

Ce projet de loi laisse subsister en droit les difficultés d’établissement de la filiation à l’égard de leurs enfants pour les personnes ayant effectué une modification de la mention de leur sexe à l’état civil.
Cet amendement vise à faire en sorte que, notamment lorsque des personnes ont eu des enfants sans interventions médicales ou via une aide médicale à la procréation sans tiers donneur, le régime de droit commun pour l’établissement de la filiation puisse être appliqué.