- Texte visé : Projet de loi organique n°3184 relatif au Conseil économique, social et environnemental
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 4‑3. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique social et environnemental peut solliciter l’avis de la Commission nationale du débat public, dans les matières relevant de sa compétence. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés des articles 4‑2 et 4‑3 ainsi rédigés ».
La Commission nationale du débat public a pour mission de veiller au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie et de conseiller à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
En l’état du droit, la Commission nationale du débat public n’a pas la capacité de saisir le Conseil économique, social et environnemental. Cependant, la pratique permet au Conseil économique, social et environnemental de s’autosaisir sur des matières relevant de sa compétence, permettant de pallier à cette impossibilité du droit.
L’inverse est par contre impossible : il n’existe aucune possibilité pour le Conseil économique, social et environnemental de saisir la Commission du débat public, et celle-ci ne peut s’autosaisir sur un sujet particulier.
Le présent amendement permet de répondre à cette impossibilité en rendant possible pour l’exercice de ses missions la saisine pour avis de la Commission nationale du débat public par le Conseil économique social et environnemental, dans les matières relevant de sa compétence.