- Texte visé : Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental, n° 3184
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Il peut notamment être saisi à ce titre, par le Gouvernement ou le Parlement, d’une demande... (le reste sans changement). »
L’article de l’ordonnance de 1958 modifié est très ouvert : il précise que le CESE « peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires » et qu’il « contribue à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental ». Il donne donc au CESE la compétence essentielle qu’il partage avec le Conseil d’Etat de proposer des réformes. Ce pouvoir d’initiative est fondamental. Mais on peut craindre que la phrase ajoutée par le projet de loi soit considérée comme limitative et donc que cette capacité à contribuer à l’évaluation des politiques publiques se restreigne dorénavant à donner un avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative.
Le présent amendement vise donc à préciser que l’ajout n’est pas limitatif mais une option parmi d’autres possibles.