- Texte visé : Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur , n° 3234
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« un tiers »,
les mots :
« la moitié ».
Au terme de la période probatoire suite à un recrutement contractuel, une commission décide de la titularisation.
Cette commission dont la décision aura pour effet de permettre à l’agent public titularisé d’exercer sur la totalité du territoire national doit refléter, dans sa composition, un équilibre national ce qui ne sera pas le cas si les 2/3 des membres sont rattachés à l’établissement dans lequel le professeur junior aura exécuté son contrat.
Il importe que cette commission comporte au moins la moitié d’universitaires ou de chercheurs extérieurs à l’établissement afin d’assurer une titularisation objective, neutre et dénuée de toute préférence locale qui ne pourrait que nuire à la qualité de la fonction publique d’État.