- Texte visé : Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur , n° 3234
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cet agent contractuel de droit public ne peut être recruté sur son premier poste dans l’établissement où il a soutenu sa thèse de doctorat ou obtenu son diplôme de niveau équivalent. »
Ne pas imposer de filtre géographique au recrutement des professeurs juniors risque de nuire à la mobilité des futurs enseignants-chercheurs. Ils relèvent de la fonction publique d'Etat et doivent témoigner d'une aptitude à l'adaptation géographique.
Si le texte reste en l'état, un doctorant pourra soutenir sa thèse, être recruté en tant que professeur junior, puis être titularisé comme enseignant-chercheur dans le même établissement.
Il pourra s'ensuivre une suspicion, éventuellement légitime, quant à la totale objectivité voire impartialité dans le choix de l'établissement recruteur.
L'autonomie des Universités doit certainement être poursuivie, mais elle ne doit pas tendre à un localisme qui pourrait préjudicier à l'image globale de la fonction publique d'Etat.
Par cet amendement, l'étudiant devra postuler en tant que professeur junior dans un autre établissement que celui où il aura soutenu sa thèse. Une fois titularisé, il pourra bien entendu revenir enseigner dans son établissement originaire.