- Texte visé : Projet de loi n°3234 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 114‑1, après les mots : « de la culture scientifique » sont insérés les mots : « , la conformité avec les règles et les valeurs de l’intégrité scientifique » ; ».
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'intégrité scientifique. Il a pour objet d'ajouter l'intégrité scientifique aux critères d'évaluation des activités de recherche financées totalement ou partiellement par des fonds publics.
La pratique démontre que l'intégrité scientifique est déjà susceptible d'être prise en compte lors des évaluations. Cet ajout permet de garantir une politique d'évaluation homogène et d'inciter les organismes de recherche à développer la culture de l'intégrité scientifique. L’intégrité scientifique désigne en l'espèce l’ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l’activité de recherche.