- Texte visé : Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur , n° 3234
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour l’accomplissement des missions de la recherche publique, le contrat doit garantir l’autonomie de la démarche scientifique du salarié, sa participation à l’évaluation des travaux qui lui incombe, le droit à la formation permanente et la libre circulation des idées, conformément à l’article L. 411‑3 du code de la recherche et au principe fondamental d’indépendance des enseignants-chercheurs. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réaffirmer les principes d’autonomie de la démarche scientifique et de libre expression garantis par les statuts des personnels de recherche et d’enseignement supérieur.
Ces nouveaux contrats, qui sont autant de dérogations au statut de chercheur et d’enseignants chercheurs, sont en rupture totale avec la conception française de la recherche. Aussi est-il essentiel de préciser que ses grands principes doivent s’appliquer aux contractuels dans le cadre de leur mission.