- Texte visé : Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur , n° 3234
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 5° La deuxième phrase du II de l’article L. 712‑6‑1 est ainsi rédigée : « Elle valide les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche » ; ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir le rôle de contrôle et de consultation de la Commission Recherche auprès des laboratoires.
Il convient certes de modifier le dispositif pour laisser une certaine autonomie aux unités et préserver leur capacité d’adapter leurs règles de fonctionnement à leur terrain propre. Cependant, cette autonomie ne peut être totale et sans contrôle, car elle pourrait conduire à des dérives, telles qu’on en a déjà observé par le passé. C’est pourquoi une simple consultation de la Commission de la recherche, sans que son avis ne soit contraignant, ne suffit pas. Il convient que la Commission recherche dispose a minima d’un pouvoir de validation de ces règles, qui lui permettra notamment de veiller à une harmonisation minimale des fonctionnements sur la base des grands principes portés par l’établissement, de veiller à l’adéquation entre ces règles de fonctionnement des unités et les politiques et stratégies générales de l’établissement.
Il est important de maintenir une consultation de la Commission de la Recherche sur les conventions passées avec les organismes de recherche, car celle-ci participe pleinement à la politique scientifique de l’Université, et le travail de la Commission de la recherche en matière de stratégie scientifique de l’établissement ne saurait être complet sans une réflexion sur les liens établis avec les organismes de recherche.