- Texte visé : Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur , n° 3234
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 124‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, la durée d’un stage dans un organisme de recherche en France pourra atteindre douze mois dès lors que ce stage se déroule dans le cadre d’une mobilité encadrée par un accord de coopération internationale entre deux établissements universitaires. »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 124‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, si l’étudiant stagiaire perçoit une bourse de mobilité dans le cadre de son stage, d’un montant au moins égal à mille euros, l’organisme d’accueil est exempté du versement de la gratification mentionnée au présent article. » »
Certaines dispositions de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 visant l'encadrement des stages ne prennent pas suffisamment en compte la nature et la durée des travaux spécifiques à la recherche.