Fabrication de la liasse

Amendement n°CD20

Déposé le samedi 26 septembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

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Photo de madame la députée Yolaine de Courson

Yolaine de Courson

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

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Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

Sous-section 7

« Informations environnementales

« Art. L. 122‑24. – Toute publicité ou documentation promotionnelle physique ou publicité sur des supports audiovisuels, numériques ou électroniques pour un produit auquel une information environnementale obligatoire est attachée ou pour lequel un label environnemental reconnu par l’État existe comporte la mention de la situation du produit au regard de cette information ou de ce label, de manière facilement lisible et au moins aussi visible que la partie principale des informations figurant dans la publicité ou la documentation promotionnelle. Cette mention est complétée par ou prend la forme d’un dispositif visuel utilisant notamment un code couleur.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Informations environnementales

« Art. L. 132‑29. – Tout manquement à l’obligation mentionnée à l’article L. 122‑24 relatif aux informations environnementales est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. »

Exposé sommaire

Cet article additionnel instaure l’obligation, lorsqu’une information environnementale obligatoire ou encore un label environnemental reconnu par l’État existe pour un produit, de l’afficher sur toute publicité de manière parfaitement visible. Cette obligation s’appliquera par exemple au bonus-malus automobile.

La représentation des produits proposée par la publicité ne doit plus passer sous silence la bonne information du consommateur sur l’impact climatique et écologique de ces produits, en particulier lorsque cet impact n’est pas bon. Alors que les citoyens sont de plus en plus demandeurs de repères pour parvenir à distinguer les produits plus ou moins bons pour l’environnement, la publicité doit montrer de manière la plus lisible possible la réalité de l’impact environnemental du produit.

Or d’une part, les rares mentions écologiques actuellement obligatoires sont inopérantes en raison de leur très faible visibilité, voire lisibilité, dans une majorité des publicités concernées. La taille, la couleur, la disposition et la police des mentions légales ne permettent pas d’attirer suffisamment l’attention des individus, la mention étant noyée dans le message publicitaire. L’exemple typique est celui de l’affichage obligatoire des émissions de CO2 des voitures : les émissions sont indiquées en police de taille très réduite et passent inaperçues pour le consommateur. Alors même qu’il existe un barème par lequel l’État incite à acheter les véhicules les moins polluants, ce barème n’est pas visible dans la communication des constructeurs automobiles.
D’autre part, plusieurs dispositifs organisés ou validés par l’État existent pour l’évaluation environnementale des produits, tout en étant méconnus du consommateur. Il s’agit de barèmes visant à informer le consommateur ou servant de fondement à une politique d’encouragement aux produits les plus vertueux (tels que le Nutri-Score ou l’indice de performance énergétique), mais qui en l’état actuel des choses n’atteignent que insuffisamment leur but en raison d’un manque de communication, de clarté et de simplicité vis-à-vis du consommateur.

Il apparaît nécessaire qu’un effort de simplification et de visibilité soit fait afin d’avoir un impact opérant sur la consommation, comme le proposent Thierry Libaert et Géraud Guibert dans leur rapport Publicité et transition écologique remis au Gouvernement le 5 juin 2020. C’est aussi le sens de la campagne « Publicité automobile : Affichez la pollution ! » menée par l’association Respire en septembre 2019.

Le dispositif retenu devra être simple et clair, basé sur un affichage visuel faisant appel à un code couleur (de type gradation du vert au rouge) immédiatement compréhensible et concentré sur l’essentiel. Un décret précisera les détails de mise en œuvre de ce dispositif, et déterminera si  un dispositif visuel est suffisant dans tous les cas ou si une mention complémentaire est parfois utile (on peut par exemple se poser la question pour les émissions de CO2 des véhicules : est-il utile d’afficher, en bien plus gros qu’aujourd’hui, le nombre correspondant à la quantité de gaz à effet de serre émis, ou le code couleur suffira-t-il ?).