Fabrication de la liasse

Amendement n°CE9

Déposé le vendredi 25 septembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Exposé sommaire

L’article 3 interdit, d’une part, les spectacles d’animaux vivants d’espèces non domestiques dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Il prévoit également, d’autre part, l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés ainsi que, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés. Cette prohibition vise principalement à interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe.

Sur l’un et l’autre point, il importe de préciser que la situation des établissements hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques est très différente suivant que ces animaux sont abrités à demeure fixe, dans des parcs zoologiques, répondant à des conditions strictement définies par un ensemble de règles internationales, européennes et nationales, ou qu’ils ont un mode de vie itinérant, en étant présentés au public, dans le cadre de spectacles de cirque.

Outre les cinq libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) –absence de faim et de soif, absence d’inconfort, absence de douleur, de lésions et de maladie, liberté d’exprimer un comportement normal, absence de peur et de détresse –, et la protection de la loi que leur assurent les articles 515‑14 du code civil, L. 413‑1 à L. 413‑5 du code de l’environnement et L. 214‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les animaux vivants d’espèces non domestiques hébergés dans des parcs zoologiques y sont accueillis et présentés au public dans le respect d’un cadre très précisément défini :

- Par la directive européenne n° 1999/22 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

- Par l’arrêté interministériel (agriculture, environnement) du 25 mars 2004 pris pour sa transposition « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. »

Le sujet des spectacles d’animaux d’espèces non domestiques est expressément traité à l’article 62 de l’arrêté, lequel pose le principe suivant qui répond aux critiques pouvant être émises à l’encontre de ces spectacles : « Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d’animaux doivent contribuer à la diffusion d’informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce. »

Le code d’éthique récemment adopté par l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), qui regroupe la plus grande partie des zoos en France (près de 100), va encore plus loin, en prévoyant que :

« … les spectacles doivent donc être à vocation pédagogique. Dans ce but, ces animations ne présenteront que des comportements naturels de l’espèce considérée tout en prenant en compte les goûts et capacités de chaque individu. Dans ce contexte, l’utilisation d’objets artificiels est à éviter. Le processus d’apprentissage et l’entraînement des animaux se fera via du conditionnement opérant associé au renforcement positif permettant de s’assurer de la coopération volontaire de l’individu. En aucun cas cela ne se fera au moyen de méthodes coercitives. En dehors des spectacles, les animaux devront obligatoirement bénéficier d’installations fixes de qualité répondant à leurs besoins au même titre que les autres animaux du parc zoologique ».

Concernant les cétacés, ils bénéficient, au même titre que les autres espèces en parcs zoologiques, de l’attention d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être. A ce jour, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés.

De la même façon, la présence de cétacés en institution zoologique est au service de la recherche, de la conservation et de l’éducation au respect d’un écosystème particulièrement menacé, le milieu marin. A ce titre, les présentations au public de cétacés sensibilisent chaque année 3 millions et demi de personnes par an sans compter les activités pédagogiques à destination des scolaires.

Les comportements demandés aux cétacés devant les visiteurs sont exécutés de façon volontaire et ils sont renforcés de façon positive sans punition. Ils servent à illustrer des notions pédagogiques liées à l’anatomie et au mode de vie de ces animaux marins.

Ces interactions avec les animaliers, y compris en dehors de tout contexte alimentaire, l’apprentissage et l’exécution de comportements constituent pour les cétacés, comme pour tous les animaux en parcs zoologiques, un ensemble de stimulations cognitives et physiques objectivement appréciées par les cétacés.

Dès lors, que les parcs zoologiques sont autorisés à détenir des spécimens de cétacés et d’organiser des spectacles à vocation pédagogique pour les présenter au public, il n’apparaît pas justifié, et même contraire au bien-être de ces animaux, d’interdire leur reproduction dans les bassins. Le droit à reproduction des animaux, qui permet de « répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux », doit être, en effet regardé comme une composante de la « liberté d’exprimer un comportement normal », qui est l’une des 5 libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’OIE.

Concernant la présentation au public de cétacés, les parcs zoologiques sont favorables à la rédaction d’un arrêté spécifique de haut niveau relatif à la présentation et l’élevage de cétacés en parcs zoologiques abrogeant l’arrêté du 24 aout 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants.