- Texte visé : Projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire, n° 3298
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 253‑8 ne peuvent être accordées que pour l’emploi de semences de betteraves sucrières. »
Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte du projet de loi, interdit l’utilisation des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits, compte-tenu de leur incidence sur l’environnement, en particulier sur les insectes pollinisateurs. Son deuxième alinéa autorise toutefois des dérogations à cette interdiction pour l’utilisation de semences traitées avec ces produits, dans les conditions fixées à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Le présent amendement a pour objet de limiter les possibilités de dérogation aux seules betteraves sucrières, qui sont récoltées avant floraison.