- Texte visé : Projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire, n° 3298
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et sont soumises, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement. »
Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) est compétent en matière de biodiversité et comprend le président du Conseil économique, social et environnemental, le commissaire général au développement durable, des élus représentant les collectivités territoriales, des organisations syndicales de salariés, des organisations d’employeurs, des associations de protection de l’environnement, des associations représentant la société civile et des parlementaires.
La présente proposition a pour objet de soumettre pour consultation, chaque arrêté autorisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, au Conseil national de la transition écologique. Compte tenu des effets de l’utilisation de ces produits sur la biodiversité, la qualité de l’eau et des sols, le CNTE est compétent pour donner un avis préalablement à la publication des arrêtés.