Fabrication de la liasse

Amendement n°CE67

Déposé le mercredi 23 septembre 2020
Discuté
Adopté
(mercredi 23 septembre 2020)
Photo de madame la députée Claire O'Petit
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Photo de madame la députée Claire Bouchet
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Photo de madame la députée Célia de Lavergne
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Photo de monsieur le député Yannick Haury
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Photo de monsieur le député Jacques Krabal
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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
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Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Marie Silin
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑3. – Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 253‑8 ne peuvent être accordées que pour l’emploi de semences de betteraves sucrières. »

Exposé sommaire

Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte du projet de loi, interdit l’utilisation des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits, compte-tenu de leur incidence sur l’environnement, en particulier sur les insectes pollinisateurs. Son deuxième alinéa autorise toutefois des dérogations à cette interdiction pour l’utilisation de semences traitées avec ces produits, dans les conditions fixées à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Le présent amendement a pour objet de limiter les possibilités de dérogation aux seules betteraves sucrières, qui sont récoltées avant floraison.