- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première occurrence du mot :
« supérieur »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« peuvent comporter des unités de recherche. »
Cet amendement propose une clarification du cadre juridique des unités de recherche, telle qu’annoncée dans l’exposé des motifs.
Mais, tel que rédigé, l’article 11 renforce la complexification du paysage de la recherche publique français, en ouvrant la possibilité de la création directe d’unités de recherche à d’autres établissements sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. La multiplication de structures ne peut que conduire à davantage complexifier le système et à diluer les moyens. A l’heure où l’on parle de choc de simplification.
Si la logique d’uniformisation est louable, elle est en totale contradiction avec le principe d’autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d’enseignement supérieur peuvent comporter et sont habilités à créer des unités de recherche, seules ou conjointement. Des partenariats peuvent être noués par ces unités, sous l’autorité des établissements dont elles dépendent, avec des organismes ou associations contribuant à un projet de recherche.