- Texte visé : Texte n°3339, adopté par la commission, sur le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :
« 2° La première phrase de l’article L. 531‑2 est supprimée.
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑12 est ainsi rédigé :
« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils peuvent percevoir de l’entreprise une rémunération dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
La section 1 bis que tend à créer le 2° de l’article 13 crée une nouvelle disposition permettant la participation en qualité d’associé ou de dirigeant à une entreprise existante. Les modifications introduites par la loi Pacte ne le permettaient pas en effet. Toutefois, afin d’éviter une superposition de dispositifs, il paraît opportun de supprimer dans l’article L 531‑2 du code de la recherche la disposition qui prévoit que l’autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l’article L. 531‑1 et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs il est proposé de supprimer au deuxième alinéa de l’article L 531‑12 la référence aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce.
L’article 119 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte » a étendu le dispositif de l’article 531‑12 du code de la recherche (participation aux organes de direction), qui était jusqu’alors réservé aux seules sociétés anonymes, à l’ensemble des sociétés commerciales. Toutefois, l’article L. 531‑12 du code de la recherche prévoit toujours, malgré l’ouverture du dispositif par la loi Pacte à toutes les sociétés commerciales, que les intéressés : « ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret ». Or, ces deux articles du code du commerce concernent la rémunération des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme.
Cet amendement a été proposé par le CNRS.