- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑5 est ainsi rédigé :
« Au titre de la composante technique et scientifique de la relation établie entre l’entreprise et le service public de la recherche, le fonctionnaire peut participer à l’élaboration ou à la passation ou l’exécution de contrats. Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition dans l’entreprise, en sa qualité de dirigeant de ladite entreprise, il peut pleinement participer à l’élaboration ou à la passation ou l’exécution de contrats conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. »
« 1° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑9 et le troisième alinéa de l'article L. 531-12 sont ainsi rédigés :
« Au titre de la composante technique et scientifique de la relation établie entre l’entreprise et le service public de la recherche, le fonctionnaire peut participer à l’élaboration ou à la passation ou l’exécution de contrats. »
Cet amendement vise à assouplir le dispositif de la loi allègre en permettant au chercheur fonctionnaire de participer au volet technique et scientifique dans l’élaboration et la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche, lorsque ceux-ci concernent des recherches qu’il a effectué.