Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Après l’alinéa 16 , insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après l’article 38, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – I. – Lorsque l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles‑lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux‑arts et l’Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.

« II. – Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242‑2 du même code. »

Exposé sommaire

L’amendement vise à aligner le régime juridique des artistes du spectacle vivant de l’Institut et des académies sur celui des mêmes artistes qui exercent leurs missions au sein des collectivités territoriales.

Conformément à la jurisprudence « Berkani » les artistes de spectacle vivant qui exerçaient leurs missions dans un service public administratif étaient considérés comme des agents de droit public. 

Cette jurisprudence a été remise en cause notamment par un arrêt du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 (O. c./commune de Saint-Etienne), jugeant qu’en vertu des dispositions des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail ces agents devaient être considérés comme des agents de droit privé.

Pour remédier aux difficultés d’application et aux surcoûts qu’induisait cette solution pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 a prévu dans son article 47 que :

 « I. - Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

II. - Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242‑2 du même code. »

Cette réglementation a pour mérite de préserver le recours au contrat de droit public pour les artistes du spectacle vivant employés pour répondre au besoin du service, dans un cadre permanent.

En revanche, elle précise que les artistes embauchés pour répondre à des besoins ponctuels relèvent d’un régime de droit privé en contrat à durée déterminée d’usage, ce qui couvre la situation des recrutements supplémentaires requis pour renforcer ponctuellement les équipes en charge de spectacles.

L’Institut de France et les académies, gestionnaires de services publics administratifs, sont aussi entrepreneurs de spectacle vivant, par exemple au domaine de Chantilly où les spectacles équestres font partie intégrante de la présentation de l’histoire et de la vie du château de Chantilly, au sein des grandes écuries. Il conviendrait que le régime applicable aux artistes du spectacle des collectivités locales et de leurs groupements soit aussi applicable aux artistes des fondations-musées de l’Institut de France et des académies.