- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« territorial »,
insérer le mot :
« universitaire ».
L'article 24 introduit à l'article L6142-13 du code de la santé publique un comité territorial de la recherche en santé sous la responsabilité du centre hospitalier et universitaire et de l'université.
L'enjeu ici est de permettre une articulation indispensable entre les diverses formations médicales en matière de recherche territoriale en santé.
Cette approche de la recherche territoriale en santé s'inscrit donc naturellement dans le champ de compétence de l’université, qui garantit, avec les conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires entre CHR et universités, les missions de formation et de recherche conduites dans les CHU et dans l'ensemble de ses territoires.
L'accent doit donc être mis sur un acteur: l'université. En la faisant apparaître dans sa dénomination, nous lui conférerons sa véritable place de coordinateur.