- Texte visé : Texte n°3339, adopté par la commission, sur le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la recherche
L’article L. 111‑7‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. Cette condition s’applique dès les prochaines phases de candidature. »
Cet amendement répond à une demande la conférence des Présidents d’université, qui souhaitent garantir que les candidat.e.s à la direction d’un établissement d’enseignement supérieur aient une forte expérience et connaissance du milieu universitaire et des enjeux de la recherche publique. Le diplôme du doctorat assure également une crédibilité des établissements à l’international. Enfin ils rappellent qu’il est possible pour une personne qui serait spécialiste d’un domaine de recherche sans doctorat, de passer une validation d’acquis d’expérience afin d’obtenir le diplôme en 6 mois.