Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 111‑7‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. Cette condition s’applique dès les prochaines phases de candidature. »

Exposé sommaire

Cet amendement répond à une demande la conférence des Présidents d’université, qui souhaitent garantir que les candidat.e.s à la direction d’un établissement d’enseignement supérieur aient une forte expérience et connaissance du milieu universitaire et des enjeux de la recherche publique. Le diplôme du doctorat assure également une crédibilité des établissements à l’international. Enfin ils rappellent qu’il est possible pour une personne qui serait spécialiste d’un domaine de recherche sans doctorat, de passer une validation d’acquis d’expérience afin d’obtenir le diplôme en 6 mois.