- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Pour l’accomplissement des missions de la recherche publique, le contrat doit garantir l’autonomie de la démarche scientifique, la libre circulation des idées et l'indépendance du salarié. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les principes d’autonomie de la démarche scientifique et de libre expression, qui fondent la recherche française et qui sont garantis par les statuts, soient respectés dans la mise en oeuvre des contrats nouvellement créés.
Ces principes sont garantis par les statuts à l’article L. 411‑3 du code de la recherche. Si ces nouveaux contrats privés sont autant de dérogations au statut de chercheur et d’enseignants chercheurs, il est essentiel que les grands principes de la recherche française soient préservés. Aussi est-il essentiel que ces mêmes principes s’appliquent aux contractuels dans le cadre de leur mission.