- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de l’alinéa 4, insérer les mots :
« Au cours de ses six premières années, ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« rompu »,
insérer les mots :
« , au cours de la même période, ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir une durée maximale de six ans pour les contrats de mission scientifique.
Les députés socialistes et apparentés estiment que ce contrat précarise les chercheurs, sans durée minimale, sans indemnité de fin de contrat, sans délai de prévenance. Il se différencie d’un CDI « classique » par un licenciement de plein droit lorsque le projet prend fin. Ils rappellent que le droit actuel prévoit déjà la cessation de contrat d’un CDI dès lors qu’il n’a plus d’objet. La création de ce nouveau contrat n’a donc pas de raison d’être, si ce n’est de placer le chercheur dans une situation de dépendance vis-à-vis de son employeur, contraire à toute notion d’autonomie scientifique et de liberté d’expression. En effet, les motifs de ruptures étant à la seule appréciation de l’employeur, un licenciement pourrait être envisagé pour manque de financement ou pour désaccord entre le directeur de recherche et le contractuel qui rendraient impossible la réalisation d’un projet.
Aussi, est-il proposé de limiter ce contrat à 6 ans, afin qu’au-delà de cette période le chercheur bénéficie d’un "vrai" CDI, avec des conditions normales de licenciement, et qu’il ne se retrouve pas dans une situation de précarité « à vie ».