- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le 4° du III l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) le complément de financement versé par l’établissement d’accueil mentionné à l’article L.434-1 du code de la recherche. »
Cet article prévoit que l’établissement d’accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger accueilli.
Il précise également que ce complément de financement ne constitue pas un salaire.
Or ce complément de financement constituant une somme due à l’occasion d’un travail et ne pouvant être assimilé à un remboursement de frais professionnels, rentrera dans l’assiette de la
contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement mentionnée à l’article 136-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient que ce complément de financement soit exclu de l’assiette de cette contribution. C’est l’objet du présent amendement.