- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les collaborations prévues dans le présent article ne doivent pas être préjudiciables au fonctionnement normal du service public, ni risquer de compromettre ou de mettre en cause son indépendance ou sa neutralité, ni être de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche.
« Il incombe au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, notamment dans le cadre de la tutelle qu’il exerce sur les établissements relevant de son périmètre, d’assurer un suivi attentif de la mise en œuvre de ces dispositions et d’en évaluer régulièrement la pertinence, afin de vérifier qu’elles contribuent effectivement aux missions d’intérêt général qui les justifient. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le bon déroulement des collaborations entre agents publics de la recherche et le monde des entreprises en inscrivant dans la loi un objectif d’indépendance.
Le présent article élargit les possibilités de créer ou de collaborer avec une entreprise privée lorsque l’on est un agent public. Néanmoins, aucune garantie n’est prévue par le texte afin que ces collaborations ne soient pas préjudiciables pour le service public de la recherche, ni risquer de compromettre ou de mettre en cause son indépendance ou sa neutralité, ni être de nature à porter atteinte à ses intérêts.
Cet amendement reprend les demandes de modifications faites par le Conseil d’Etat dans son avis public du 9 juillet 2020, pourtant non-prises en compte par le gouvernement.