- Texte visé : Texte n°3339, adopté par la commission, sur le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« II. – L’autorité dont relève le fonctionnaire ou son conseil d’administration, tenu informé, peut s’opposer à toute collaboration ou cumul d’activité qui porterait atteinte à l’indépendance ou aux principes énoncés à l’article L. 531‑14 du code de la recherche ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conférer au conseil d’administration ou à l’autorité dont relève le fonctionnaire la possibilité de s’opposer à une collaboration qui porterait atteinte à certains grands principes de la recherche publique.
L’article 13 élargit les possibilités de créer ou de collaborer avec une entreprise privée lorsque l’on est un agent public. Néanmoins, aucune garantie n’est prévue par le texte afin que ces collaborations ne soient pas préjudiciables pour le service public de la recherche, ni risquer de compromettre ou de mettre en cause son indépendance ou sa neutralité, ni être de nature à porter atteinte à ses intérêts.
Cet amendement reprend les demandes de modifications faites par le Conseil d’Etat dans son avis public du 9 juillet 2020, pourtant non-prises en compte par le gouvernement.